SNC ORBAN de XIVRY
& CARTUYVELS
Certifiée ISO 9001
Etienne ORBAN de XIVRY
Jean-François CARTUYVELS
Avocats associés
Laurence RENOY
Catherine ROELANTS
Avocats
La Roche, le 14 avril 2008
Ville de Chiny
Collège communal
Service urbanisme
Rue Neuve 33
6810 CHINY (Jamoigne)
Courrier recommandé et fax 061/32.53.65
V.R. : 1.778.511 – DOSSIER DE CONSTRUCTION HOFFMAN – SCHMIT
N.R. : 1948/07 HOFFMAN – SCHMIT / JFC
Madame, Monsieur,
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de
JOARIS Sullyvan, rue de la Semois, 1, 6810 Moyen ;
ROBERT Cindy, rue de la Semois, 1, 6810 Moyen ;
THIBEAU Denise, rue de la Semois, 2, 6810 Moyen ;
GOBIN Monique, rue de la Semois, 3, 6810 Moyen ;
COLLIGNON Jean, rue de la Semois, 4, 6810 Moyen ;
MAISSIN Ismérine, rue de la Semois, 4, 6810 Moyen ;
SOMVILLE Josée, rue de la Semois, 5, 6810 Moyen ;
CRETS Robert et son épouse, POUBLON Jeannine, Ferme des Lilas, Chemin des Lilas, 7, 6840 Neufchâteau, propriétaires rue de la Semois, 5, 6810 Moyen ;
LAMBERT Nathalie, rue de la Semois, 13, 6810 Moyen ;
GERARD Pascal, rue de Jamoigne, 1, 6810 Moyen ;
DEOM Myriam, rue de Jamoigne, 1, 6810 Moyen ;
VERDUN Ginette, rue de Jamoigne, 3, 6810 Moyen ;
LE BUSSY Didier, rue de Jamoigne, 2, 6810 Moyen ;
MONFORT Véronique, rue de Jamoigne, 2, 6810 Moyen ;
BRADFER Jean-Marc, rue de Jamoigne, 12, 6810 Moyen ;
MINNE Joëlle, rue de Jamoigne, 12, 6810 Moyen ;
QUIRYNEN Catherine, rue des Marronniers, 28, 6810 Moyen ;
KINET Pierrot, rue des Marronniers, 28, 6810 Moyen ;
FRANSSEN Vincent, Laneuville, 5, 6810 Moyen ;
GOFFINET Laurencee, Laneuville, 5, 6810 Moyen.
Mes clients entendent faire valoir les observations suivantes en ce qui concerne la demande de permis d’urbanisme déposée par Monsieur et Madame Fabrice HOFFMAN – SCHMITT, portant sur la « construction d’un hangar / atelier pour matériel de foire » à Moyen, rue de Jamoigne n° 5 parcelles cadastrées section A, n° 842c, 663c, 663d et 663e. Nous vous adressons la présente en notre qualité de riverains et voisins du projet.
Le manque d’informations en ce qui concerne les activités qui vont se développer dans le hangar projeté (atelier)
1.1.
Monsieur et Madame HOFFMAN – SCHMITT sont particulièrement laconiques et imprécis quant à l’activité qu’ils comptent développer dans le bâtiment projeté. Selon la demande il s’agirait d’un « hangar / atelier pour matériel de foire ». Aucune autre description de l’activité projetée ne figure au dossier soumis à enquête publique.
Or, en vertu des articles D. 62 à D. 63 du livre Ier du Code de l’Environnement, il appartient au demandeur de permis de déposer une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, à savoir un document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l’environnement.
En l’espèce, la notice apparaît manifestement imprécise et lacunaire :
Quant à la présentation du projet : il n’y a aucune mention des modalités d’opération ou d’exploitation (procédés de fabrication, ateliers, stockage,…).
Le demandeur envisage-t-il dans cet « atelier » des activités de carrosserie, de mise en peinture et de construction métallique comme il le fait actuellement (présence de ponts élévateurs ? Fosses de garage ? Quelles sont les quantités de produits stockés, et quels sont les machines et outils nécessaires à l’atelier ? Quelle est la puissance de ces machines ? Quid des dépôts de mitraille et autres stockages ?) ?
Ni la notice, ni les plans auxquels cette notice renvoie systématiquement ne permettent de répondre à ces questions.
Quant aux incidences du projet : il est sérieusement permis de douter que le projet n’aurait aucune incidence sur l’environnement comme indiqué dans la notice, vu l’ampleur et le gabarit du bâtiment projeté, qui impliquera nécessairement des nuisances en termes de bruit, de prise et de rejets d’eau, de déchets, de trafic, d’impact visuel …
Il en va d’autant plus ainsi que l’activité des consorts Schmit – Hofmann est actuellement source de nombreuses nuisances pour le voisinage (v. infra, problématique de la compatibilité du projet avec le caractère général de la zone d’habitat).
En raison du caractère manifestement incomplet du dossier, et en particulier de la notice, votre collège ne pourrait, en l’état, accueillir favorablement la demande de permis. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée en ce sens qu’il faut assimiler à une absence de notice, la notice manifestement insuffisante.
Or, conformément à l’article D. 63 du code de l’environnement, l’autorité compétente doit prononcer la nullité du permis en cas d'absence de notice d'évaluation.
1.2.
Au surplus, on peut raisonnablement se poser la question de savoir si une demande de permis unique n’aurait pas dû être introduite en lieu et place de la demande de permis d’urbanisme litigieuse. En effet, de nombreuses activités et/ou installations soumises à permis d’environnement paraissent susceptibles de s’appliquer à l’activité de ferrailleurs des consorts SCHMIT – HOFFMAN.
Pour rappel, et pour autant que l’on sache, cette activité consiste notamment :
dans la réparation, l’entretien et la (re)mise en peinture de matériel de foire, en ce compris du matériel roulant ;
dans le découpage de vieux camions ;
dans l’entreposage de nombreux déchets, véhicules hors d’usage en tout genres et / ou mitrailles.
Nombre de ces activités sont visées à l’annexe 1 de l’arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. Sans être exhaustif (ce qui est impossible eu égard au caractère tout à fait lacunaire de la demande), les rubriques suivantes paraissent pouvoir s’appliquer :
28 : travail des métaux ;
28.52 : travail des métaux - mécanique générale ;
29 : fabrication de machines et d’équipements
37.10.02 : installations de regroupement de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage ;
37.20.01 : installations de regroupement ou de tri de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
50.2 : entretien et réparation de véhicules automobiles ;
63 : Dépôts et services auxiliaires, …
La volonté des consorts HOFMAN – SCHMIT ne correspond-t-elle pas au soucis de minimiser l’activité projetée sur le site (voire de à la passer complètement sous silence), le temps d’obtenir et de mettre en œuvre un permis d’urbanisme, pour ensuite développer dans le hangar une ou plusieurs activités classées ayant des incidences plus importantes qu’annoncées au départ ?
En « saucissonnant » ainsi les deux demandes, de permis d’urbanisme d’une part, de permis d’environnement d’autre part, des consorts HOFMANN- SCHMIT mettrait en quelque sorte les autorités compétentes devant le fait accompli en ce qui concerne la délivrance d’un permis d’environnement, le bâtiment ayant déjà été construit.
A cet égard, le conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger qu’« en introduisant deux demandes distinctes (…) pour deux parties différentes d’un même projet constituant une seule unité technique et géographique d’exploitation, le demandeur de permis a, d’une part, amené une autorité incompétente à statuer sur son projet et, d’autre part, a empêché la partie adverse de prendre en considération l’ensemble des données relatives au projet, étant dans l’impossibilité juridique d’appréhender celui-ci dans sa totalité » (C.E., 4 octobre 2007, n° 175.370, Cora).
De plus, force est également de constater le caractère infractionnel des activités actuellement déployées sur le site, notamment en ce qui concerne les activités de dépôt de VHU et de mitrailles.
Ce caractère infractionnel est complètement passé sous silence par le demandeur…
En conclusion, le projet tel que présenté actuellement doit être refusé en raison du caractère lacunaire de la notice, et de l’ambiguïté de la demande. Il doit également être refusé parce que le projet des demandeurs doit faire l’objet d’une demande de permis unique.
L’incompatibilité du projet avec la zone d’habitat à caractère rural
L’article 27 du Code du Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) définit la zone d’habitat à caractère rural en ces termes :
« La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles.
Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. »
La demande portant sur la construction d’un hangar / atelier pour matériel de foire doit donc faire l’objet d’un double examen, à savoir une appréciation du projet au regard des exigences de bon aménagement des lieux, d’une part, et un examen de sa compatibilité avec le voisinage, d’autre part.
Pour apprécier l’impact du projet le bon aménagement des lieux, il y a notamment lieu de tenir compte des éléments suivants :
La résidence et les exploitations agricoles sont les deux destinations principales de la zone d’habitat à caractère rural, et en l’occurrence, il ne s’agit ni d’un projet résidentiel, ni d’un projet agricole ;
Il n’existe actuellement pas dans le voisinage de bâtiment artisanal ou industriel présentant un tel gabarit, lequel devrait donc s’implanter au cœur d’un quartier exclusivement résidentiel ;
Le projet se situe en zone inondable : eu égard aux incertitudes quant à la nature des activités déployées et des dépôts et/ou stockages connexes, quel risque pour le voisinage si les installations en projet sont inondées ?
Pour évaluer l’impact du projet sur le voisinage, il est tout d’abord impératif d’examiner les nuisances liées à ce projet non – résidentiel. A cet égard, il y a lieu de rappeler ici le caractère lacunaire et imprécis de la notice d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement joint à la demande, qui ne permet pas à l’autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause, puisqu’elle n’est pas suffisamment informée sur les nuisances éventuelles qui seraient générées par l’activité projetée.
Ensuite, il apparaît manifestement que le projet tel que présenté n’est pas compatible avec le voisinage immédiat, et ce pour les raisons suivantes :
La surface au sol de l’atelier en projet (plus de 600 m²) dépasse largement ce qui serait admissible dans la zone.
Absence d’évolution non conforme au caractère général de la zone dans le voisinage : l’environnement immédiat du projet est principalement résidentiel ou agricole, de sorte que l’implantation d’un atelier déployant une activité artisanale, voire industrielle au cœur du village, ne se justifie nullement.
La proximité immédiate de plusieurs bâtiments repris dans l’inventaire du patrimoine de Wallonie et notamment le lavoir.
Augmentation du charroi(camions, remorques…) et nuisances sonores importantes dues au travail d’entretien des machines de foire, aux opérations de soudures, de découpe métallique, aux coups de marteau,….
La demande de permis d’urbanisme dérogatoire n’entre pas dans les conditions de l’article 113 du CWATUP
La demande de permis d’urbanisme déposée est dérogatoire au PPA n° 8.
On relève d’emblée qu’en l’occurrence, la demande de permis ne justifie nullement le bien fondé des dérogations sollicitées.
L’article 113 du CWATUP dispose :
« Un permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un plan communal d’aménagement, d’un permis de lotir ou d’un règlement régional ou communal d’urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l’option urbanistique visée par lesdites prescriptions. »
Les 3 conditions imposées par cette disposition sont cumulatives :
la dérogation n’est susceptible d’être octroyée que dans une mesure compatible avec la zone concernée,
la dérogation n’est susceptible d’être octroyée que dans une mesure compatible avec le caractère architectural de la zone,
la dérogation n’est susceptible d’être octroyée que dans une mesure compatible avec l’option urbanistique des prescriptions, outre la compatibilité avec la destination et le caractère architectural.
En l’espèce, il est évident qu’aucune de ces trois conditions ne sont remplies:
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone, s’apprécie de manière restrictive. Force est de constater qu’en l’espèce le projet litigieux, porte atteinte aux caractéristiques essentielles de la zone, et dénature complètement les buts poursuivis par le PCA.
Pour rappel, selon le PCA, la zone de construction d’habitation semi-ouvertes :
« Servira uniquement à l’établissement de maisons d’habitation et de commerce, d’édifices d’intérêt public et de toutes autres constructions dont la destination ou l’usage ne nuisent pas à son caractère de tranquillité et de salubrité. » (…) La construction de bâtiments destinés à toute autre industrie, qu’il s’agisse d’industrie légère ou lourde, y est formellement interdite. »
Soutenir que l’atelier en projet rentrerait dans les prévisions de ces prescriptions constituerait à l’évidence une erreur manifeste d’appréciation. Les mêmes observations qu’au point 2 (incompatibilité du projet avec le caractère général de la zone d’habitat à caractère rural dans laquelle il s’implante), peuvent être formulées sur ce point.
L’incompatibilité du projet litigieux apparaît d’autant plus évidente au regard des prescriptions du PCA applicables à la zone de cours et jardins sur laquelle le projet empiète largement :
« Les cours dallées sont autorisées. Leur surface ne peut toutefois pas excéder le 1/10e de la surface cour et jardin réunis de la propriété sur laquelle elles sont édifiées » (…). ».
Faut-il à cet égard rappeler l’existence d’une énorme dalle dans le « jardin » des demandeurs, en infraction manifeste avec cette prescription ?
Faut-il également rappeler les récents remblais effectués dans la même zone au moyen des déchets issus des restes de leur immeuble ?
Les prescriptions du PCA applicables à la zone de cours et jardins litigieuse prévoient également :
« La surface couverte par ces constructions ne pourra dépasser 1/20e de la surface totale du terrain affectée en cour et jardin de la propriété sur laquelle elles sont édifiées et à la condition que ce terrain ait une superficie minimum de 100 m². Les constructions envisagées ne pourront en aucun cas dépasser une surface au sol de 30 m² ».
Pour rappel, le projet litigieux aurait une surface au sol supérieure à … 600 m² !
Quant à la compatibilité du projet avec le caractère architectural de la zone considérée, il convient de rappeler que « la compatibilité de la dérogation du point de vue architectural ne s’apprécie pas seulement au regard de la règle dont on s’écarte mais au regard du contexte architectural existant » (Ph. Bouillard, Commentaires systématiques du nouveau CWATUP, KLUWER ouvrage collectif à feuillets mobiles, obs. sous l’article 113). Force est de constater à cet égard que le projet est totalement incompatible avec le contexte architectural existant (notamment, les nombreux immeubles à proximité immédiate et repris à l’inventaire du patrimoine de Wallonie). Il en va ainsi tant du point de vue des matériaux (parements en béton lisse, toiture en tôles), que de celui des volumes et gabarits envisagés.
Quant à la compatibilité du projet avec l’option urbanistique visée par le PCA, il est important de rappeler « qu’on ne peut s’écarter de la règle que sur des points de détails, ou accessoires, ou en gardant l’esprit de la règle, afin de ne pas dénaturer les objectifs généraux poursuivis, noyau dur de la politique urbanistique, auxquels il n’est pas concevable de porter atteinte » (Ph. Bouillard, loc. cit. La jurisprudence du Conseil d’Etat est constante et très stricte à cet égard).
Il a été démontré ci-dessus que les dérogations sollicitées sont fondamentales et dénaturent totalement l’option urbanistique du PPA n° 8 duquel l’autorité ne peut s’écarter que pour des points de détail.
Le caractère exceptionnel de la dérogation au regard de l’article 114 du CWATUP n’est nullement justifié.
En application de l’article 114 du CWATUP, un permis dérogatoire ne peut être délivré qu’à titre exceptionnel. Il doit dès lors être fondé et motivé en conséquence :
« Outre son caractère marginal, la dérogation doit demeurer exceptionnelle, comme le précise le législateur wallon. L’autorité délivrante devra justifier la nécessité de recourir au mécanisme de la dérogation dans le cas particulier de l’espèce donnée, ce qui nécessite une motivation spécifique » (Van Ypersele et Louveaux, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Larcier 2ème édition, p. 719).
En l’espèce, le dossier de demande ne contient aucune justification quant au caractère exceptionnel de la dérogation sollicitée.
En conclusion, la demande de permis d’urbanisme telle que projetée actuellement par Monsieur HOFFMAN et Madame SCHMIT doit être refusée :
parce que le projet est ambigu et incomplet ;
parce que le projet n’est pas compatible avec les prescriptions de la zone d’habitat à caractère rural dans laquelle il s’implante partiellement ;
parce qu’il ne rempli pas les conditions prévues aux articles 113 et 114 du CWATUP pour qu’il soit dérogé aux prescriptions du PCA dans lequel il s’implante.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, en l’expression de ma considération distinguée.
JF CARTUYVELS
lundi 14 avril 2008
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